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9 janvier 2021 - No Comments!

carré de malberg souveraineté citation

Lorsque Carré de Malberg puise dans la Constitution de 1791 les principes qui lui permettent d’expliquer ensuite les fondements du pouvoir, il ne fait alors qu’expliciter la théorie de l’État, pour ainsi dire latente, contenue dans ces principes. Mais, il ajoute immédiatement que « chaque membre est admis par tous les autres comme partie indivisible du tout, et par suite la volonté générale n’est elle-même pas autre chose que la somme numérique des volontés égales et associées ». Deuxièmement, elle témoigne d’un progrès moral qui s’accomplit dans l’histoire, le droit moderne réalisant une limitation du pouvoir, lequel se trouve être toujours un pouvoir juridique 12. Toutefois celui-ci conserve un pouvoir réglementaire initial et autonome qu’il peut exercer par ordonnance en vertu de sa puissance originaire dans les domaines qui ne sont pas affectés par la constitution au partage de compétence avec les Chambres. Faculté de sciences économiques et sociales15, rue des Frères Lumière68093 Mulhouse Cedex, Voir la notice dans le catalogue OpenEdition, Nous adhérons à OpenEdition Journals – Édité avec Lodel – Accès réservé, You will be redirected to OpenEdition Search, Carré de Malberg et le droit constitutionnel de la Révolution française, A digital resources portal for the humanities and social sciences, Annales historiques de la Révolution française, L’opposition de la souveraineté nationale et de la souveraineté monarchique, L’opposition de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire, La théorie révolutionnaire de l’organe d’État, Les origines allemandes de la théorie de l’organe d’État, Les origines révolutionnaires de la théorie de l’organe d’État, Parution : La Révolution française. L’opération réalisée par la Révolution consiste en un report du pouvoir du monarque sur la nation mais ce report consiste aussi en une transformation radicale de ce pouvoir. Pour cet Alsacien dont la famille, optant pour la nationalité française après 1870, avait choisi l’exil dans « la France de l’intérieur », le droit constitutionnel consacré par la Révolution française est non seulement une alternative historique à l’Ancien Régime français mais une alternative politique au droit monarchique allemand appliqué dans le Reichsland d’Alsace-Moselle 6. e tous les juristes français, Carré de Malberg est celui qui a le plus contribué à acclimater la pensée juridique allemande en France. Commentaire de texte de 4 pages en droit autres branches : Raymond Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l'Etat, Extrait : commentaire. Ce principe permet de penser une forme d’exercice de la puissance qui diffère aussi bien de la souveraineté monarchique que de la souveraineté populaire. Carré de Malberg souligne qu’un Etat possède deux souverainetés différentes : la souveraineté interne et la souveraineté externe. Cela est d’autant plus surprenant que les hommes de 1789 ont dégagé les éléments de cette théorie avec une fermeté et une précision que personne n’a dépassées depuis lors ». Un attachement à la Péguy, qui va jusqu'au don de soi pour une idée qui dépasse le cadre d'une existence humaine, si modeste soit-elle. Introduction « La souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu’elle ne peut être aliénée; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point: elle est la même, ou elle est autre; il n’y a point de milieu ». La notion même de volonté souveraine se trouve ainsi transformée, comme le montre l’auteur lorsqu’il distingue entre le pouvoir constituant originaire, fait historique a-juridique et le pouvoir constituant dérivé, procédure juridique anhistorique. L'État fédéral est bicéphal. La souveraineté se trouve « divisée, émiettée par quotes parts personnelles, entre tous les membres ut singuli de la nation » 29. À cet égard, il est tout à fait significatif que, dans son argumentation, l’opposition chronologique entre l’ancien principe monarchique et le principe révolutionnaire de la souveraineté nationale se métamorphose ensuite en une opposition synchronique entre le principe monarchique allemand et le système fondé par la Révolution. La conception allemande de l’organe d’État déduite du principe monarchique réduit la nation au rang d’organe de l’État parce qu’elle ne repose pas sur le principe de la souveraineté nationale. Il faut toutefois préciser que l’auteur n’a pas voulu substituer une nouvelle théorie à l’ancienne, imparfaite, mais qu’il a entendu reformuler la pensée des révolutionnaires eux-mêmes. DOI : https://doi.org/10.3406/juro.1999.2508, www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1999_num_12_1_2508, LA THEORIE GENERALE DE L'ETAT DE RAYMOND CARRE de MALBERG*, Maître de conférences à l'Université de Rennes I Laboratoire d'Etude du Droit public. Dans le premier système, la loi est une limite à l’exercice de la puissance et la nation n’est qu’un organe de l’État, dans le second, la loi est la condition de l’exercice de la puissance, et l’État la personnification juridique de la nation. Les Constituants de 1791, selon Carré de Malberg, ont naturellement déduit la représentation politique de la notion de souveraineté nationale : « Le principe de la souveraineté nationale a paru, au contraire [de la monarchie absolue et de la démocratie directe], en 1789-91, impliquer que tout titulaire du … Carré de Malberg en projette la signification sur la réalisation constitutionnelle du principe de la souveraineté populaire dans la Constitution de 1793. 23L’un des apports majeurs de Carré de Malberg à la théorie de l’État est en effet d’avoir repensé le système constitutionnel de la représentation sous l’espèce d’une théorie de l’organe d’État, empruntant ainsi une terminologie d’abord imaginée par la doctrine allemande pour penser le statut du peuple dans l’État monarchique. Toutefois il reconnaît aussi que la pensée des constituants n’apparaît pas au premier abord parce qu’ils se sont servis d’un langage incorrect, usant du mot de « représentant » pour désigner le concept d’organes. Tel est le système de l’État légal dans lequel la compétence des autorités est conditionnée par la volonté exprimée par l’organe national. 14Fort de ce rapprochement entre la monarchie absolue et la monarchie limitée, toutes deux espèces du genre de la monarchie pure opposée à la souveraineté nationale, Carré de Malberg peut opposer le droit républicain français issu de la Révolution française au droit monarchique allemand issu de l’absolutisme. 4D’une part, l’auteur est un juriste et non un historien. Dans le système démocratique, l’État se dissout toujours dans le peuple c’est-à-dire dans la confédération des individus qui le composent. 35Il résulte de la comparaison entre ces deux schémas que, dans le système allemand, la nation est juridiquement un organe subordonné exerçant une compétence partielle dans un domaine restreint. C’est pourquoi Carré de Malberg pense, avec Bluntschli, que l’idée de la souveraineté du peuple est en contradiction avec « l’existence même de l’État » 24. Au contraire, les Chambres, représentants de la volonté nationale, ne détiennent qu’une compétence d’attribution dérivée de la constitution octroyée elles n’exercent qu’une compétence partielle, en collaboration avec le roi, dans un domaine restreint, celui de la loi. It implies a transformation of the very exercise of power, unlike the principle of monarchy and that of the sovereignty of the people. Son regard reste orienté vers l'Alsace la terre natale, une terre de l'Occident moderne déliée de la patrie. Il veut démontrer que ce système, formulé par les hommes de 1789 « avec une fermeté et une précision qui n’a pas été dépassée depuis lors », a été juridiquement réalisé par la Constitution française de 1791 60. L’évolution de Carré de Malberg, du projet positiviste au parti-pris démocratique. Dans les deux hypothèses, la nation ne veut que dans la forme et par le moyen de sa « représentation ». 2Dans ce contexte, Raymond Carré de Malberg (1861 – 1935) fut l’un des rares auteurs à prendre le droit constitutionnel de la Révolution française au sérieux pour tenter de démontrer que ses principes étaient les fondations de l’État moderne. Il considère en effet que « si la théorie actuelle de l’organe juridique est de construction allemande, les matériaux en ont été fournis, en bonne partie, par les travaux et les discours des constituants français de 1791 le germe de cette théorie se trouve contenu dans leur concept du régime « représentatif et dans les définitions qu’ils ont données de ce régime » 36. On ne peut soutenir que l’assemblée soit le seul organe de la nation, car si la nation est dans sa représentation, elle ne s’exprime complètement que dans la combinaison des volontés de l’assemblée et du roi, détenteur d’un veto suspensif. C’est pourquoi Rousseau est finalement bien obligé d’admettre le principe majoritaire, lequel expédient « nécessaire » est aussi « contradictoire » avec les prémisses de sa pensée, puisqu’il revient à admettre que des individus souverains se verront contraints par la majorité. Celle-ci n’est pas, à proprement parler, une véritable monarchie parce qu’elle ne repose pas sur un principe monarchique. Mais le contrat, constitutif d’une association, est en lui-même incapable de produire une personne morale supérieure aux individus qui s’associent parce qu’il est incapable de produire une puissance publique. Si le qualificatif a perdu aujourd'hui de sa superbe, l'attachement quasi charnel à la nation bénéficiait alors d'une forte prégnance à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle. Carré de Malberg auteur du texte ‘’Contribution à la théorie général de L’Etat’’ de 1920 L’auteur montre dans ce texte qu’il est favorable à la souveraineté d’un Etat. En ce premier sens, le peuple est, en conséquence, incapable d’exprimer une volonté. Cette dernière idée ne semble pas, en effet, fondamentalement distincte de la conception allemande de l’organe. 28Carré de Malberg, dont l’œuvre est un peu postérieure aux auteurs ici évoqués, reprend et développe certains aspects de la théorie allemande de l’organe d’État. Il ajoute encore, plus loin dans le texte : « Tout organe est nécessairement représentatif, il l’est plus ou moins, selon que ses attaches sont plus ou moins étroites ou plus ou moins étendues, mais il l’est toujours dans une certaine mesure. Et l’auteur ajoute encore « Dans ces conditions, il est permis de s’étonner que les auteurs français, reniant les origines françaises de la théorie de l’organe d’État, la fassent aujourd’hui passer pour une création exclusivement germanique. Recueil de citations classées par thème : Volonté générale. 12De la monarchie absolue de l’Ancien Régime français Carré de Malberg rapproche en effet la monarchie limitée allemande au xixe siècle, opposant ces deux figures de la monarchie pure à la monarchie apparente. Le système de la souveraineté populaire est ici absurde puisqu’il consacre une souveraineté des individus qui, par définition, est négatrice de la souveraineté de la collectivité unifiée. Chaque homme, par cela seul qu’il continue de faire partie de la communauté nationale étatisée, concourt à tout instant à la formation de la nation et de l’État » 26. D’une part, elle a permis d’élaborer une science du droit public autonome, distincte aussi bien du droit privé, des théories patrimoniales du pouvoir, que de la science politique ou de la psychologie sociale et permettant de penser l’institution et la volonté de l’institution sans les confondre ni avec la propriété, ni le fait de la domination, ni la volonté psychologique du monarque. Ce n’est pas un pouvoir de la même essence que le pouvoir monarchique qui se trouve transféré dans le Corps de la nation, mais le transfert de ce pouvoir opère une transformation de la nature même du pouvoir souverain. Le contrat qui est à l’origine de l’association est, écrit Carré de Malberg, « un contrat qui se renouvelle sans cesse. Selon l’articleII du préambule du TitreIII : « La Nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. 11Pour comprendre la portée que Carré de Malberg reconnaît au principe de la souveraineté nationale, il faut s’arrêter, un instant sur le système que, selon lui, la Révolution met en place. Ce fils d'officier, élevé dans le souvenir des conquêtes de Crimée et d'Italie auxquelles participa son père comme chasseur, reste fidèle à l'inaliénabilité du territoire national en dépit des défaites militaires. Quelle que soit alors l’importance de sa participation à l’exercice de la puissance, et notamment à la puissance législative, qu’il dispose d’un simple veto suspensif, comme dans la Constitution de 1791, ou d’un droit de sanction, comme dans la Constitution belge de 1831, le monarque est en principe subordonné à la volonté de la nation souveraine et ne peut en conséquence résister à une altération de ses compétences au moyen d’une révision. Au contraire, la Révolution, en transférant la souveraineté du monarque à la nation, c’est-à-dire, comme nous le verrons, à un être abstrait essentiellement distinct du peuple, neutralise le caractère absolu du pouvoir souverain en distinguant le titulaire anonyme du pouvoir suprême de son détenteur effectif, le représentant, qui ne fait que l’exercer en son nom. La loi n’est pas ici une simple limite à l’exercice de la puissance mais bien le principe et la condition de tout exercice de la puissance. Le principe de la souveraineté populaire est, selon Carré de Malberg, indissociable de l’idée de contrat. Dans le système français, au contraire, la nation représentée est le seul organe de l’État, exerçant une puissance initiale et totale, de sorte qu’aucun acte étatique ne peut prendre naissance qu’en application d’une loi c’est-à-dire de la volonté nationale. L’État n’existe qu’au moyen de la volonté de la nation qu’il personnifie. La conception allemande de l’organe d’État déduite du principe monarchique réduit la nation au rang d’organe de l’État parce qu’elle ne repose pas sur le principe de la souveraineté nationale. Sous la IIIe République, le droit constitutionnel révolutionnaire est resté assez peu étudié, objet de curiosité parfois mais de méfiance le plus souvent, identifié à une métaphysique de la souveraineté, à une conception absolutiste du pouvoir, dépassées, quelle que soit l’identité du titulaire de la puissance souveraine, le roi, le peuple ou la nation. Jusqu’à la Révolution, la souveraineté est entre les mains d’un monarque, lequel est souverain en ce qu’il est le titulaire originaire de sa puissance et ne dépend d’aucune volonté supérieure. À l’inverse « un étranger, dont la volonté serait imposée au groupe par une force venant du dehors, ne serait plus un organe de la collectivité mais un maître » 56. Laband est ainsi conduit à réduire considérablement la fonction du corps électoral, défini non pas comme le peuple mais « la somme des nationaux d’Empire ayant le droit de vote » 47. 26Pour Gerber ou Laband, le corps des représentants de la nation ne tire pas son pouvoir de son origine élective mais d’une compétence constitutionnelle. Quand on dit que l’État est souverain, il faut donc entendre par là que, dans la sphère où son autorité est appelée à s’exercer, il détient une puissance qui … La souveraineté interne est le pouvoir qu’exerce un Etat au sein de ses frontières. 3Cette réception du droit révolutionnaire par Carré de Malberg s’opère toutefois dans un contexte, à la fois défini par l’objectif de son travail et les conditions de son existence, qu’il nous faut préciser. Monarchie et démocratie ne sont pas seulement « des formes de gouvernements », mais « des façons d’être de l’État » 17. L’État et la nation ne sont, sous deux noms différents, qu’un seul et même être. Et c’est pourquoi finalement la démocratie aboutit aux mêmes résultats que la monarchie : la résorption de l’État dans la personne de son souverain et, finalement, la disparition de l’État. Mais parce qu’un tel système repose sur le principe de la souveraineté nationale, il implique une toute autre conception de la loi.

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